Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

(7) Il y a lieu d’autoriser l’utilisation de supports électroniques pour le dépôt des demandes, des objections ou des recours et la signification des documents par l’Office. En outre, il convient de donner à l’Office la possibilité de délivrer des certificats de protection communautaire des obtentions végétales sous forme électronique. La publication des informations relatives à la protection communautaire des obtentions végétales devrait également être possible par voie électronique. Enfin, le stockage électronique des fichiers relatifs aux procédures devrait être autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).