(8) Il y a lieu d’habiliter le président de l’Office à déterminer toutes les modalités requises en ce qui concerne le recours à des supports électroniques de communication ou de stockage.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.