(11) Aux fins du calcul des différentes redevances, la redevance est réputée constituée de deux éléments. Le premier est destiné à permettre au LCR de faire face aux frais administratifs et aux frais liés à la manipulation des échantillons de référence. Le second est destiné à couvrir les frais supportés par le laboratoire rapporteur pour l’évaluation scientifique et l’élaboration du rapport d’évaluation.
Règlement (CE) n° 885/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 885/2009
RattachementRèglement (CE) n° 885/2009
Versionacte d'origine du 25/09/2009 (CELEX 32009R0885)
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