(3) Ce règlement dispose que le demandeur doit envoyer des échantillons de référence revêtant la forme sous laquelle il entend introduire l’additif sur le marché, ou facilement convertibles dans la forme sous laquelle il entend introduire l’additif sur le marché.
Règlement (CE) n° 885/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 885/2009
RattachementRèglement (CE) n° 885/2009
Versionacte d'origine du 25/09/2009 (CELEX 32009R0885)
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