(8) Une série d’additifs pour l’alimentation animale dont l’utilisation est déjà autorisée, soumise au processus de réévaluation prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, peut faire l’objet de demandes présentées simultanément par groupes homogènes lorsque ces additifs relèvent des mêmes catégorie, groupe fonctionnel et autre subdivision éventuelle d’additifs pour l’alimentation animale, et lorsque les méthodes d’analyse utilisées sont des méthodes multianalytes.
Règlement (CE) n° 885/2009 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 885/2009
RattachementRèglement (CE) n° 885/2009
Versionacte d'origine du 25/09/2009 (CELEX 32009R0885)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.