(116) Pour mieux permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer valablement que CBA respecte son engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe II; ii) à la condition que les marchandises importées aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par CBA au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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