(13) Après avoir analysé la plainte, la Commission est arrivée à la conclusion qu’il n’existait pas, à première vue, d’éléments de preuve suffisants d’un dumping en ce qui concerne la Russie. En conséquence, la non-inclusion de la Russie dans la plainte a été jugée justifiée. En l’absence d’éléments de preuve d’un dumping, il importe peu de savoir si les volumes des importations et/ou les parts de marché des importations originaires de la Russie étaient effectivement plus élevés que ceux d’un ou de plusieurs pays inclus dans le champ de l’enquête. L’affirmation du producteur-exportateur brésilien a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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