(21) Ensuite, la société a soutenu qu’elle satisfaisait au second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, alors qu’il avait été provisoirement conclu, aux considérants 27 à 29 du règlement provisoire, que ce critère n’avait pas été respecté. La société fondait son affirmation sur la présentation de ses comptes relatifs à 2007, qui n’avaient pas été communiqués lors de la visite de vérification dont elle avait fait l’objet avant l’institution des mesures provisoires. La société a de nouveau affirmé que, selon elle, le second critère d’attribution du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’exigeait pas que les comptes de la société soient établis conformément aux normes comptables internationales et que le respect des normes comptables nationales de l’Arménie était suffisant, puisque l’Arménie est membre de l’OMC.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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