(46) En ce qui concerne la détermination de la consommation communautaire totale, il a été considéré que la méthodologie appliquée au stade provisoire était raisonnable et qu’elle avait permis d’obtenir un aperçu relativement complet de la situation effective. Le producteur-exportateur arménien n’a pas expliqué en quoi la méthodologie utilisée par les institutions communautaires n’était pas raisonnable et aurait ainsi conduit à des résultats non fiables. Il a été constaté que l’étude citée par le producteur-exportateur arménien n’était pas directement pertinente en l’espèce, car elle faisait référence à des types différents de feuilles d’aluminium et comprenait des données relatives à des sociétés de pays tiers, impossibles à vérifier. En outre, les conclusions provisoires concernant la consommation communautaire totale, figurant au considérant 90 (tableau 1) du règlement provisoire, ont été confirmées par d’autres parties intéressées, y compris des importateurs non liés à l’industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.