Règlement (CE) n° 925/2009 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (CE) n° 925/2009EUR-Lex →

(50) L’exportateur brésilien a également réitéré son affirmation selon laquelle les circuits de vente et les méthodes de distribution de ses produits étaient différents. Il a soutenu, en particulier, que les exportations brésiliennes étaient effectuées principalement par l’intermédiaire de négociants, alors que les producteurs-exportateurs arméniens et chinois vendent directement à des enrouleurs établis dans la Communauté. Il a également été affirmé que l’exportateur brésilien entretenait depuis longtemps des relations commerciales stables avec des clients spécifiques dans la Communauté, alors que les exportateurs arméniens et chinois ne sont arrivés que récemment sur le marché communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).