(53) Pour ce qui est des allégations relatives à l’existence de circuits de vente et de méthodes de distribution différents, il convient de noter que le producteur-exportateur brésilien ne conteste pas avoir vendu ses produits aussi bien par l’intermédiaire d’un négociant non lié que directement à des enrouleurs établis dans la Communauté. Il a dès lors été considéré que les circuits de vente étaient les mêmes. La circonstance que l’exportateur brésilien ait construit des relations commerciales durables au cours de ces dernières années ne change rien au fait que ces produits se trouvent dans les mêmes conditions de concurrence avec les produits de concurrents qui viennent d’arriver sur le marché. Le producteur-exportateur n’a d’ailleurs pas affirmé, ni démontré que ses clients ne se tourneraient pas vers d’autres fournisseurs s’ils le jugeaient opportun. Aussi le fait que l’exportateur brésilien soit présent depuis longtemps sur le marché communautaire ne permet-il pas de conclure que ses produits se trouvent dans une situation de concurrence différente de celle des produits importés de l’Arménie et de la RPC. L’affirmation allant dans ce sens a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.