(56) Cette affirmation n’a pas pu être acceptée car il a été constaté que toutes les conditions d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, étaient réunies:
— comme il a été établi provisoirement, puis confirmé aux considérants 38 et 39 ci-dessus, la marge de dumping établie pour l’Arménie était supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base,
— le volume des importations en provenance de l’Arménie n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, puisque la part de marché de ce pays atteignait 5,26 % comme indiqué au considérant 96 (tableau 4) du règlement provisoire. Il a également été constaté que les importations en provenance de l’Arménie avaient connu un accroissement sensible entre 2006 et la fin de la période d’enquête, et ce malgré le retour d’importations en provenance de la RPC et le volume considérable des importations provenant du Brésil au cours de la période considérée,
— en ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés des pays concernés, et plus particulièrement les arguments avancés au sujet des différences de qualité sensibles entre les produits importés, tels qu’ils sont évoqués au considérant 52, il a été constaté que les produits en provenance de l’Arménie présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils étaient affectés aux mêmes applications fondamentales, quelle que soit leur qualité spécifique. Il convient également de noter que ce producteur-exportateur a annoncé son intention de réorienter sa production vers des feuilles d’aluminium destinées à la transformation et d’un niveau de qualité encore plus élevé, ce qui indique que l’argument relatif à la qualité prétendument médiocre des produits fabriqués pourrait être exagéré.