(65) Comme il a été indiqué au considérant 42, les facteurs de préjudice ont été déterminés sur la base des informations communiquées par cinq producteurs communautaires et dûment vérifiées. Après la détermination provisoire du préjudice, un sixième producteur communautaire a envoyé des réponses au questionnaire, qui n’ont cependant pas pu être vérifiées et dont il n’a donc pas été tenu compte lors de la détermination définitive du préjudice. Au terme de l’ensemble des visites sur place, certains facteurs de préjudice ont dû être révisés sur la base des éléments de preuve recueillis auprès des sociétés visitées. Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire et l’évaluation de tous les facteurs qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée a donc été révisé en conséquence.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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