(72) Les investissements de l’industrie communautaire ont diminué sensiblement, ce qui confirme la tendance établie au considérant 108 du règlement provisoire. En l’absence de toute variation significative et de tout commentaire concernant les investissements effectués par l’industrie communautaire entre 2005 et la période d’enquête, les conclusions énoncées au considérant 108 du règlement provisoire sont confirmées.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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