(84) Il est également rappelé que, comme il a été conclu au considérant 121 du règlement provisoire et au considérant 73, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire s’est principalement traduite par un net fléchissement du volume de la production et des ventes de cette industrie. Cela indique que, confrontée aux importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire a perdu des volumes de ventes et des parts de marché dans un effort pour réduire ses pertes. En conclusion, et bien que l’industrie communautaire ait affiché de légers bénéfices en 2007, il est confirmé qu’elle a subi un préjudice important, puisque les conclusions révisées relatives à la rentabilité montrent qu’elle a enregistré des pertes au cours de la période d’enquête. Comme la dégradation de la situation de l’industrie communautaire s’est accompagnée d’un accroissement des importations en provenance des pays concernés, les conclusions énoncées au considérant 123 du règlement provisoire sont confirmées.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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