(98) Les éléments de preuve présentés au sujet des coûts de transport ont été jugés fiables et ont donc pu être acceptés. Toutefois, le risque que les importations du produit concerné puissent être remplacées par des importations du produit en aval n’est pas, en lui-même, considéré comme une raison de ne pas instituer de mesures antidumping. En effet, aucun élément de preuve n’a été présenté, ni obtenu, qui montrerait que de telles importations augmenteraient dans des proportions sensibles, et à des prix inférieurs à ceux des enrouleurs établis dans la Communauté. Les pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs du produit en aval devraient être examinées séparément sur la base d’éléments de preuve suffisants à première vue. Il est également considéré qu’un passage à la fabrication, en quantités assez importantes, des produits en aval en RPC prendrait probablement un certain temps car il exigerait de nouveaux investissements en machines, ainsi que la mise en place de nouveaux circuits de vente. C’est la raison pour laquelle les effets éventuels n’en seraient ressentis qu’à moyen terme. En ce qui concerne le nombre d’emplois dans l’industrie en aval de la Communauté, cette affirmation n’a pas été étayée par des éléments de preuve. Les chiffres cités n’ont donc pas été considérés comme fiables. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 153 à 162 du règlement provisoire sont confirmées.
Règlement (CE) n° 925/2009 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 925/2009
RattachementRèglement (CE) n° 925/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0925)
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