Règlement (CE) n° 926/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0926)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 926/2009EUR-Lex →

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), relevant actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043910, ex73043952, ex73043958, ex73043992, ex73043993, ex73045181, ex73045189, ex73045910, ex73045992 et ex73045993 (codes TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 et 7304599320) et originaires de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

| Société | Droit antidumping (%) | Code additionnel TARIC

| Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, RPC | 17,7 | A949

| Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l’annexe | 27,2 | A950

| Toutes les autres sociétés | 39,2 | A999

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Nota : L’équivalent carbone est déterminé conformément au document publié par l’Institut international de la soudure (IIS) sous la référence: Technical Report, 1967, IIW doc. IX-555-67. Tels que définis par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1). Le produit couvert est déterminé en combinant la description du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1, et la désignation du produit correspondante des codes NC.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).