Version d'origine : acte du 24/09/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0926)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 926/2009EUR-Lex →
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
— qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008),
— qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,
— qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 27,2 %.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.