Règlement (CE) n° 926/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 926/2009EUR-Lex →

(10) Le produit concerné désigne certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone (CEV) égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de la RPC (ci-après «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043910, ex73043952, ex73043958, ex73043992, ex73043993, ex73045181, ex73045189, ex73045910, ex73045992 et ex73045993.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).