(10) Le produit concerné désigne certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone (CEV) égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), originaires de la RPC (ci-après «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043910, ex73043952, ex73043958, ex73043992, ex73043993, ex73045181, ex73045189, ex73045910, ex73045992 et ex73045993.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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