(100) L’utilisateur mentionné au considérant 98 ci-dessus a également soutenu qu’au cas où des mesures définitives seraient instituées à l’encontre du produit concerné, il en résulterait de graves problèmes d’approvisionnement pour sa société en raison des réticences des producteurs communautaires. Cette allégation a été analysée et il en est ressorti que les problèmes rencontrés par cet opérateur pour s’approvisionner auprès de producteurs communautaires remontent à des périodes antérieures où, dans un contexte de demande très élevée sur le marché, l’approvisionnement en quantités très limitées de tels produits était considéré comme économiquement non viable par certains producteurs de la Communauté. Ce problème devrait néanmoins disparaître en période de demande normale, en particulier si l’on tient compte de la possibilité que d’autres utilisateurs ou importateurs des mêmes types de produit stimulent la demande de ceux-ci dans la Communauté à la suite de l’institution des mesures. Compte tenu des considérations qui précèdent et aussi du fait que les utilisations en question ne représentaient qu’une fraction très limitée de la consommation totale du produit concerné, il est conclu que la disponibilité des sources d’approvisionnement ne devrait pas poser de problème pour le produit concerné.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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