(103) Le plaignant et un certain nombre de producteurs de la Communauté appartenant à l’industrie communautaire ont soutenu que la marge bénéficiaire égale à 3 % utilisée au stade provisoire pour calculer la marge d’élimination du préjudice, selon les indications des considérants 161 à 163 du règlement provisoire, était trop faible étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’une industrie à forte intensité de capital et aux coûts fixes élevés et que les marges bénéficiaires de l’industrie communautaire ont nettement dépassé, en moyenne, les 3 % sur la période considérée.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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