(104) Il ne fait aucun doute que le produit similaire requiert une production à forte intensité de capital. Cependant, il est estimé que la conjoncture actuelle ne permet pas d’évaluer clairement les taux d’utilisation des capacités dans un avenir proche, notamment durant les années pendant lesquelles les mesures seront en vigueur, ce qui peut avoir une incidence sur la détermination de la marge bénéficiaire que les opérateurs devraient normalement réaliser sur un marché donné en l’absence de pratiques de dumping. Dans ces circonstances et puisque l’industrie communautaire conserve la possibilité de demander un réexamen des mesures en cas de modification des circonstances du marché, il a été conclu que la marge bénéficiaire modérée de 3 % fixée au stade provisoire ainsi que lors d’une enquête antérieure portant sur le même produit devait être maintenue. Il est cependant souligné qu’au cas où les circonstances viendraient à changer de manière importante, cette marge de 3 % pourrait devoir être réexaminée.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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