(107) Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre; il s’agit dans tous les cas de la marge de préjudice.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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