Règlement (CE) n° 926/2009 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
RéférenceConsidérant 107 du règlement (CE) n° 926/2009EUR-Lex →

(107) Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des droits antidumping définitifs doivent être institués sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre; il s’agit dans tous les cas de la marge de préjudice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).