(16) En premier lieu, il convient de noter qu’étant donné que l’épaisseur des parois n’est pas utilisée dans la définition du champ de l’enquête, le diamètre extérieur et le seuil CEV restent les éléments les plus appropriés pour identifier le produit concerné. Le diamètre extérieur est également un élément utilisé pour distinguer le produit à des fins statistiques et douanières. En ce qui concerne le seuil CEV, celui-ci définit le niveau auquel un produit peut être soudé et sa valeur est fixée à 0,86 afin de séparer les produits qui peuvent facilement être soudés de ceux qui ne le peuvent pas. En second lieu, des informations communiquées par l’industrie communautaire montrent que les OCTG, comme d’autres types de tubes, peuvent être dotés d’une résistance soit élevée soit faible à la corrosion et à la pression. Ainsi, ni la résistance à la corrosion ni la résistance à la pression ne peuvent servir de critère pour définir le produit concerné. En troisième lieu, les normes spéciales de l’API s’appliquent aux OCTG et aux pipelines parce qu’ils sont utilisés dans le secteur pétrolier. Toutefois, les tubes utilisés dans d’autres secteurs sont également soumis à des normes similaires, bien que publiées par d’autres organismes (par exemple l’ASTM). Il en résulte que le fait que des normes soient publiées par l’un ou l’autre organisme ne peut être un élément servant à définir les produits soumis à l’enquête antidumping. En conclusion, ni la CISA ni le Mofcom n’ont fourni d’autres éléments valables permettant de mieux définir le produit et n’ont pas non plus proposé de critères qui conviendraient davantage à la définition du produit concerné, en dehors de la résistance élevée à la corrosion et à la pression mentionnée précédemment. En outre, aucune des parties n’a proposé de niveau CEV différent comme seuil plus approprié. En conséquence, les demandes relatives à la définition du produit concerné sont rejetées.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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