(26) Il est fait observer que le règlement de base exige que le pays analogue soit choisi d’une manière non déraisonnable. Les parties susmentionnées n’ont pas fourni d’éléments de preuve solides attestant que le choix des États-Unis est déraisonnable. En particulier, elles n’ont pas fait état, par exemple, d’une compétitivité insuffisante du marché américain, qui pourrait avoir une incidence sur le niveau des prix établi. Il est également noté qu’aucune des parties en question n’a proposé d’autre solution concernant le choix du pays analogue.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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