(44) La CISA a également soutenu que, contrairement à ce qu’indique le considérant 86 du règlement provisoire, un grand groupe de producteurs communautaires a réalisé, après la période d’enquête, des investissements substantiels en vue d’accroître sa capacité de fabrication de tubes dans le secteur de l’énergie atomique. Cette information a été vérifiée et il s’est avéré que ces investissements visaient à augmenter la capacité de production de produits (tubes et tuyaux soudés ou en acier inoxydable) autres que le produit similaire. L’allégation a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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