(47) Le Mofcom, la CISA et deux producteurs-exportateurs chinois ont affirmé que l’industrie communautaire ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité au terme de la période d’enquête, notamment en raison du niveau élevé de ses récents bénéfices. Les raisons ayant amené à conclure que l’industrie communautaire était vulnérable à la fin de la période d’enquête sont exposées au considérant 89 du règlement provisoire. Il y est reconnu que, bien que l’industrie communautaire n’ait pas subi de préjudice important durant la période d’enquête, elle a malgré tout été exposée, en raison de la part importante des importations en dumping sur le marché de la Communauté, aux effets préjudiciables de ces importations, en cas de modifications notables de la situation générale sur le marché. Il convient de garder à l’esprit à cet égard que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier que partiellement de l’augmentation substantielle de la consommation et que sa part de marché a régressé de cinq points de pourcentage sur la période considérée, comme l’indique le considérant 88 du règlement provisoire. En outre, le fait qu’une industrie enregistre des bénéfices élevés durant une période exceptionnellement favorable de très forte demande sur le marché n’implique pas nécessairement qu’elle se trouve structurellement dans une situation économique et financière solide, notamment si, lors des périodes précédentes, la même industrie a déclaré des bénéfices extrêmement faibles, voire des pertes. Comme l’indique déjà le considérant 86 du règlement provisoire, la mauvaise performance économique passée causée par l’existence de pratiques de dumping n’a pas permis de maintenir le niveau d’investissement nécessaire pour assurer la viabilité de l’industrie communautaire à long terme dans ce secteur manufacturier à forte intensité de capital. Enfin, à la fin de la période d’enquête, le marché communautaire s’est à nouveau caractérisé par la présence d’une proportion significative d’importations à très bas prix faisant l’objet d’un dumping. Cette situation du marché était potentiellement très dangereuse étant donné que, dans les années passées déjà, à des époques où la demande atteignait des niveaux normaux, une situation de marché similaire [qui a été analysée dans le règlement (CE) no 954/2006 du Conseil] avait causé un préjudice important à l’industrie communautaire. L’allégation est donc rejetée.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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