(57) Il convient avant tout de rappeler que la période d’enquête et la période considérée sont celles qui ont servi de base à l’évaluation de la menace de préjudice dans le règlement provisoire. Or, dans une situation de menace de préjudice, le préjudice observé durant la période d’enquête ne peut, par définition, être important sans quoi l’enquête ne porterait plus sur une menace de préjudice, mais bien sur un préjudice important effectivement constaté. L’autorité chargée de l’enquête doit par conséquent déterminer si, bien que le préjudice n’ait pas été important durant la période d’enquête, les facteurs visés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base l’amènent à conclure à l’existence d’une menace de préjudice important. Par conséquent, elle est habilitée à vérifier que les événements postérieurs à la fin de la période d’enquête confirment bel et bien les constats relatifs à la menace de préjudice formulés au stade provisoire.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.