(59) Il est confirmé que les éléments de preuve détaillés concernant les différentes sources des informations publiées mentionnées au considérant 91 du règlement provisoire ont été mis à disposition dans les fichiers à consulter par les parties intéressées bien avant la publication du règlement provisoire. En ce qui concerne les prévisions et autres informations émanant de l’industrie communautaire, celles-ci ont été vérifiées et n’ont été prises en considération que si, et dans la mesure où, de tels renseignements étaient jugés fiables et exacts. Le fait que les informations communiquées ont fait l’objet de vérifications est déjà mentionné spécifiquement au considérant 100 du règlement provisoire et de nouvelles visites de vérification ont été menées après l’institution des mesures provisoires, comme l’indique le considérant 5.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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