(67) Si, comme l’affirme la CISA, l’augmentation des importations chinoises était liée à la hausse de la demande sur le marché communautaire, la part de marché de ces importations serait demeurée nettement stable et ne serait dès lors pas passée de 1 % à 17 % sur la période considérée. Ce bond de la part de marché des importations chinoises, diamétralement à l’opposé de l’évolution des parts de marché de l’industrie communautaire et de toute autre source d’importations, montre bien que d’autres éléments sont intervenus en l’espèce. Cette conclusion est encore étayée par le fait que les importations chinoises ont systématiquement été effectuées à des prix très bas de dumping, comme l’expliquent les considérants 63 à 65 du règlement provisoire. De plus, la mise au point d’une stratégie coordonnée n’est pas une condition indispensable pour que les exportateurs adoptent un comportement similaire. Une fois qu’il apparaît clairement que, pour pénétrer un marché, des prix d’un certain niveau très faible font merveille, une convergence vers une telle stratégie efficace est très probable sans qu’il y ait besoin d’une quelconque coordination de la part des exportateurs. Les allégations exposées au considérant 58 ci-dessus sont donc rejetées et les constats énoncés au considérant 114 du règlement provisoire sont confirmés.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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