(68) La CISA a aussi affirmé que, contrairement à ce qu’indiquent les considérants 115 et 116 du règlement provisoire, les importations en provenance de la RPC ont nettement diminué durant la période postérieure à la période d’enquête. Il est vrai en effet que, comme le précise le considérant 52 ci-dessus, les importations chinoises ont clairement chuté durant la période suivant la période d’enquête. Toutefois, le libellé du considérant 116 du règlement provisoire est très clair: ce n’est pas le volume des importations en termes absolus qui importe, mais leur poids relatif par rapport à la consommation soit, en d’autres termes, leur part de marché par rapport à l’ensemble du marché de la Communauté. Malgré cette baisse en volume absolu, les importations chinoises du produit concerné affichent une légère hausse de leur part de marché durant la période suivant la période d’enquête, comme l’indique aussi le considérant 52. Par conséquent, étant donné que, premièrement, l’analyse à la base du raisonnement exposé aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire est fondée sur les informations fiables les plus récentes concernant les importations et disponibles au moment de l’établissement des conclusions provisoires (à savoir les données des importations de novembre et décembre 2008), que, deuxièmement, ces données concordent bien avec l’évolution des importations chinoises jusqu’à cette période et que, troisièmement, le raisonnement repose sur les chiffres relatifs et non absolus des volumes en cause, il est conclu que l’analyse décrite aux considérants 115 et 116 du règlement provisoire n’est pas en contradiction avec les conclusions formulées au considérant 52 ci-dessus. En tout état de cause, il y a lieu de noter que, pour les raisons mentionnées au considérant 134 du règlement provisoire, le niveau des importations chinoises pourrait être considéré comme un élément de menace de préjudice même dans le cas où les volumes commenceraient à baisser dans une proportion supérieure à la baisse de la consommation étant donné que la simple présence de volumes importants de marchandises chinoises à bas prix, dans un contexte de consommation en baisse, exerce d’importantes pressions baissières sur le niveau général des prix du marché. En tout état de cause, aucun des facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 9, du règlement de base ne permet forcément, à lui seul, de déterminer de manière décisive s’il existe une menace de préjudice. Il convient plutôt de considérer tous les facteurs dans leur globalité. L’allégation est donc rejetée et les conclusions énoncées au considérant 115 du règlement provisoire sont confirmées.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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