(83) La CISA prétend que, puisque l’industrie communautaire a importé le produit concerné de la RPC ainsi que d’autres pays, elle ne dispose pas de la capacité requise pour faire face à la demande sur le marché de la Communauté. La raison en serait que l’industrie communautaire n’a pas investi dans de nouvelles capacités de production et s’est fortement axée sur des segments du marché à plus haute valeur ajoutée. À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 136 du règlement provisoire explique que ces importations ont été estimées à moins de 2 % de l’ensemble des importations en provenance de la RPC et aucun élément n’a été fourni pour attester un chiffre plus élevé.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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