(85) La CISA a enfin soulevé une apparente incohérence entre l’estimation relativement positive de l’industrie communautaire concernant leurs futures ventes à l’exportation et les tendances économiques générales pour les marchés de pays tiers qui, elles, sont orientées à la baisse d’après les prévisions. Il convient de noter à cet égard que l’analyse des activités d’exportation de l’industrie communautaire est sans incidence sur les conclusions liées au préjudice ou à la menace de préjudice, qui sont exclusivement fondées sur les activités de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté pour le produit similaire. L’optimisme de certains producteurs communautaires quant à leurs activités à l’exportation n’a pu avoir pour conséquence qu’une surestimation de leurs résultats économiques généraux prévisionnels, sans incidence sur leurs résultats sur le marché intérieur, qui relève d’un volet distinct de l’analyse.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.