(91) Le Mofcom, la CISA et un producteur-exportateur chinois ont avancé que le ralentissement de l’économie mondiale est la raison des difficultés économiques qu’a connues l’industrie communautaire et ont conclu que ce facteur a rompu le lien de causalité entre les importations chinoises et tout préjudice ou toute menace de préjudice prétendument subis. À cet égard, il convient de noter que la CISA elle-même a reconnu que la consommation qui a prévalu entre 2005 et la période d’enquête atteignait des niveaux exceptionnels et que la baisse de la demande observée après la période d’enquête pourrait, dans une très large mesure, être attribuée à un retour du marché de ce produit à son niveau normal. Nul ne peut donc savoir si le ralentissement de l’activité économique mondiale peut être considéré comme une cause de préjudice étant donné que les informations disponibles montrent seulement que le niveau de la consommation du marché communautaire durant la période suivant la période d’enquête est revenu à des niveaux déjà considérés comme normaux dans le passé. Il en découle également que c’est l’existence de niveaux exceptionnels de consommation communautaire durant la période considérée qui a permis à l’industrie communautaire de ne pas subir de préjudice important en dépit de la part de marché significative et de la notable sous-cotation des importations chinoises en dumping. En tout état de cause, le considérant 150 du règlement provisoire n’exclut pas que le ralentissement économique général ait pu jouer un rôle dans la dégradation de la situation de l’industrie communautaire après la période d’enquête. On ne saurait toutefois soutenir que la crise économique mondiale est seule responsable de cette dégradation et que les importations en dumping n’ont eu aucun effet, alors qu’il est évident que ces dernières représentaient une part de marché très significative et que leurs prix étaient notablement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. L’allégation selon laquelle le ralentissement économique a rompu le lien de causalité décrit aux considérants 128 à 135 du règlement provisoire est dès lors rejetée, tandis que la question des incidences possibles du changement de conjoncture par rapport à la période d’enquête sur la détermination du niveau des mesures est traitée au considérant 104 ci-après.
Règlement (CE) n° 926/2009 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 926/2009
RattachementRèglement (CE) n° 926/2009
Versionacte d'origine du 24/09/2009 (CELEX 32009R0926)
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