Règlement (CE) n° 936/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 936/2009
RattachementRèglement (CE) n° 936/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R0936)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 936/2009EUR-Lex →

1. Les désignations de produits qui figurent sur la liste établie à l’annexe I, originaires des pays tiers qui y sont mentionnés, ne peuvent être utilisées que pour les produits fabriqués conformément aux lois et règlements des pays tiers concernés.

2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient des mesures de protection et de contrôle dans le secteur des boissons spiritueuses visées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 aux conditions établies dans l’accord avec les pays tiers concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0936. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).