Règlement (CE) n° 951/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 951/2009
RattachementRèglement (CE) n° 951/2009
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009R0951)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 951/2009EUR-Lex →

(11) Conformément à l’article 5.1 des statuts, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement afin de garantir la cohérence nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. En particulier, le SEBC et le SSE coopèrent lorsqu’ils élaborent leurs propres principes statistiques, qu’ils établissent leurs programmes de travail statistiques respectifs et qu’ils s’efforcent de réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration. À cet effet, l’échange d’informations appropriées relatives aux programmes de travail statistiques du SEBC et du SSE entre les comités compétents du SEBC et du SSE, ainsi qu’entre la BCE et la Commission, revêt une importance particulière en ce qu’il doit permettre de tirer le plus grand parti possible d’une bonne coopération et d’éviter la duplication de collecte d’informations statistiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).