(11) Conformément à l’article 5.1 des statuts, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement afin de garantir la cohérence nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. En particulier, le SEBC et le SSE coopèrent lorsqu’ils élaborent leurs propres principes statistiques, qu’ils établissent leurs programmes de travail statistiques respectifs et qu’ils s’efforcent de réduire la charge globale liée aux obligations de déclaration. À cet effet, l’échange d’informations appropriées relatives aux programmes de travail statistiques du SEBC et du SSE entre les comités compétents du SEBC et du SSE, ainsi qu’entre la BCE et la Commission, revêt une importance particulière en ce qu’il doit permettre de tirer le plus grand parti possible d’une bonne coopération et d’éviter la duplication de collecte d’informations statistiques.
Règlement (CE) n° 951/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2009
RattachementRèglement (CE) n° 951/2009
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009R0951)
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