(15) Les informations statistiques confidentielles collectées et fournies à un membre du SEBC par une autorité du SSE ne devraient pas être utilisées à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires, ni aux fins visées aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2533/98. À cet égard, il est nécessaire d’assurer la protection physique et logique de ces informations statistiques confidentielles et de veiller à ce qu’aucune divulgation illicite ni utilisation à des fins non statistiques ne se produise.
Règlement (CE) n° 951/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2009
RattachementRèglement (CE) n° 951/2009
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009R0951)
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