(2) Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d’assurer les missions de collecte d’informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d’informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l’ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d’application des obligations de déclaration que ledit règlement impose. Dans ce cadre, il convient d’être attentif non seulement à l’accomplissement des missions du SEBC et à l’indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques énoncés dans ledit règlement.
Règlement (CE) n° 951/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2009
RattachementRèglement (CE) n° 951/2009
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009R0951)
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