(4) Le champ d’application des obligations de déclaration nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC devrait également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés financiers et répondre à certains besoins en matière d’informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d’informations statistiques auprès de l’ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d’assurance et des fonds de pension qui, par ordre d’importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d’actifs financiers.
Règlement (CE) n° 951/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 951/2009
RattachementRèglement (CE) n° 951/2009
Versionacte d'origine du 09/10/2009 (CELEX 32009R0951)
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