Règlement (CE) n° 976/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2014 (consolidation EUR-Lex 02009R0976-20141231, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteRèglement (CE) n° 976/2009
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 976/2009
VersionConsolidée au 31/12/2014 (CELEX 02009R0976-20141231)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 976/2009EUR-Lex →

QUALITÉ DU SERVICE

Les services en réseau des tiers qui sont reliés conformément à l’article 12 de la directive 2007/2/CE ne sont pas pris en considération dans l’évaluation de la qualité du service afin d’éviter toute détérioration imputable aux effets en cascade.

Les critères de qualité du service énoncés ci-dessous et ayant trait à la performance, à la capacité et à la disponibilité du service s'appliquent.

1. PERFORMANCE

Par «situation normale», on entend les périodes en dehors des périodes de crête de charge, soit 90 % du temps.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse à une demande à un service de recherche est de trois secondes au maximum dans une situation normale.

Pour une image de 470 kilo-octets (800 × 600 pixels et une profondeur de couleur de 8 bits, par exemple), le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse à une demande de carte (Accéder à une carte) à un service de consultation est de cinq secondes au maximum dans une situation normale.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour l'opération «Accéder à des métadonnées du service de téléchargement» est de 10 secondes au maximum dans une situation normale.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour les opérations «Accéder à une série de données géographiques» et «Accéder à un objet géographique» et pour une interrogation portant exclusivement sur un rectangle de délimitation est de 30 secondes au maximum dans une situation normale, puis, toujours dans une situation normale, le service de téléchargement maintient une réponse constante supérieure à 0,5 méga-octet par seconde ou supérieure à 500 objets géographiques par seconde.

Le temps de réponse pour l'envoi de la première réponse pour les opérations «Décrire une série de données géographiques» et «Décrire un type d'objet géographique» est de 10 secondes au maximum dans une situation normale, puis, toujours dans une situation normale, le service de téléchargement maintient une réponse constante supérieure à 0,5 méga-octet par seconde ou supérieure à 500 descriptions d'objets géographiques par seconde.

2. CAPACITÉ

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de recherche qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 30 par seconde.

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de consultation qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 20 par seconde.

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de téléchargement qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 10 par seconde. Le nombre de demandes traitées parallèlement peut être limité à 50.

Le nombre minimal de demandes adressées à un service de transformation qui seront prises en compte simultanément en respectant le critère de performance «qualité du service» est de 5 par seconde.

3. DISPONIBILITÉ

La probabilité qu'un service en réseau soit disponible doit être de 99 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0976-20141231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).