(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 22 de la directive 2007/2/CE,
Règlement (CE) n° 976/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 976/2009
RattachementRèglement (CE) n° 976/2009
Versionacte d'origine du 19/10/2009 (CELEX 32009R0976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.