(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 509/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9,
Règlement (CE) n° 977/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 977/2009
RattachementRèglement (CE) n° 977/2009
Versionacte d'origine du 19/10/2009 (CELEX 32009R0977)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.