(21) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu’un avis favorable à l’autorisation d’une allégation de santé doit comprendre un certain nombre de renseignements. Lesdits renseignements doivent donc être mentionnés à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne les sept allégations autorisées et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.
Règlement (CE) n° 983/2009 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 983/2009
RattachementRèglement (CE) n° 983/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R0983)
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