(22) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation dont le libellé est tel qu’elle a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée mentionnée à l’annexe I, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé doit être soumise aux conditions d’utilisation précisées dans ladite annexe.
Règlement (CE) n° 983/2009 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 983/2009
RattachementRèglement (CE) n° 983/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R0983)
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