(32) Sur la base des données présentées, l’Autorité a conclu que la catégorie alimentaire des produits laitiers (lait et fromage) faisant l’objet de l’allégation de santé n’était pas suffisamment caractérisée et qu’aucun lien de cause à effet n’était établi entre la consommation journalière de produits laitiers (lait, fromage et yaourt) et l’effet allégué. En conséquence, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.
Règlement (CE) n° 983/2009 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 983/2009
RattachementRèglement (CE) n° 983/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R0983)
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