(10) L’allégation de santé «LGG® MAX contribue à réduire les troubles gastro-intestinaux» étant une allégation de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, elle est soumise à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. Étant donné que l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation de LGG® MAX et l’effet allégué n’était établi, l’allégation n’est pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006; en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006. L’allégation de santé «Action cliniquement prouvée dès le quatorzième jour. Après 28 jours, votre silhouette est visiblement et globalement redessinée, resculptée et affinée» étant une allégation de santé au sens de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006, elle est soumise à la mesure transitoire définie à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement. Toutefois, étant donné que la demande n’a pas été soumise avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition visée audit article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 984/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 984/2009
RattachementRèglement (CE) n° 984/2009
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009R0984)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.