Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléNon-cumul de prestations
Rattachement
CHAPITRE III — Autres dispositions générales d’application du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE III — Autres dispositions générales d’application du règlement de base
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

Nonobstant d’autres dispositions du règlement de base, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États membres ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d’application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

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