Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléÉléments pour la détermination de la résidence
Rattachement
CHAPITRE III — Autres dispositions générales d’application du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE III — Autres dispositions générales d’application du règlement de base
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés;

b) la situation de l’intéressé, y compris:

i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi;

ii) sa situation familiale et ses liens de famille;

iii) l’exercice d’activités non lucratives;

iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus;

v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi) l’État membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).