Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléRésidence dans un État membre autre que l’État membre compétent
RattachementCHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.
2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.
L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.
3. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.