Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléPrestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent
Rattachement
CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

A. Procédure à suivre par la personne assurée

1. Pour bénéficier de prestations en espèces pour des soins de longue durée au titre de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la personne assurée introduit une demande auprès de l’institution compétente. En tant que de besoin, celle-ci en informe l’institution du lieu de résidence.

B. Procédure à suivre par l’institution du lieu de résidence

2. À la demande de l’institution compétente, l’institution du lieu de résidence examine l’état de santé de la personne assurée pour ce qui concerne les besoins de celle-ci en matière de soins de longue durée. L’institution compétente fournit à l’institution du lieu de résidence toutes les informations nécessaires en vue d’un tel examen.

C. Procédure à suivre par l’institution compétente

3. Pour déterminer dans quelle mesure les soins de longue durée sont nécessaires, l’institution compétente a le droit de faire examiner la personne assurée par un médecin ou tout autre spécialiste de son choix.

4. L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

D. Procédure en cas de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l’État membre compétent.

E. Membres de la famille

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).